Etendue de la garantie grêle

Etendue de la garantie grêle
22 juin 2016 -

assurance grele champs de mais

Les étendue de la garantie grêle

La perte de rendement (perte de quantité) :
La garantie porte exclusivement sur la récolte du cycle végétatif en cours. Elle s’applique sur les pertes de quantité lorsque la survenance d’un ou plusieurs évènements garantis entraîne une réduction du rendement de la culture assurée par rapport au rendement garanti.
De ce fait, le dommage, avant application des franchises, ne peut être supérieur à la différence entre le rendement garanti et le rendement récolté.
Pour les cultures sous contrat *, l’indemnisation est plafonnée aux quantités contractuelles liant le producteur et l’organisme collecteur.

La perte de qualité des récoltes :

-Cultures annuelles : les garanties de perte de qualité accordées par la garantie « Grêle », pour certaines cultures, sont étendues aux évènements climatiques garantis par la présente Annexe.

-Germination sur pied : la dépréciation causée exclusivement par la germination des grains sur pieds consécutive à un excès d’humidité sur les récoltes céréalières est garantie.

Les exclusions du contrat assurance grêle

En complément des exclusions générales, ne donnent pas lieu à indemnité :
-Au titre de tous les événements :

1 Les dommages provoqués par un événement garanti qui dans un rayon de 5kilomètres autour du risque assuré n’endommagerait que les récoltes garanties par le présent contrat.
2 Les dommages consécutifs à des malfaçons culturales, des pratiques culturales non appropriées, des carences, des prédateurs.
3 Les dommages causés par le développement de maladies et ou de ravageurs, consécutifs ou non à la survenance d’un aléa climatique garanti ou non.
4 Les dommages causés par des traitements phytosanitaires qui peuvent précéder, accompagner ou suivre un aléa climatique.
5 Les dommages subis par des cultures mises en place en dehors des périodes normales d’implantations pour la région considérée.
6 Les dommages consécutifs à la verse physiologique de la culture ou à la chute physiologique de la récolte.
7 Les dommages consécutifs à un échaudage, à une coulure physiologique ou à un accident végétatif, ne résultant pas d’un événement garanti.
8 Les dommages dus au non utilisation des moyens de protection habituellement mis en œuvre lorsqu’ils sont disponibles.
9 Les dommages causés par une éruption volcanique ou un tsunami.
10 Les dommages consécutifs aux conséquences de décisions administratives (exemple arrêtés préfectoraux d’interdiction ou de limitation d’irrigation…).
11 Les dommages résultant d’un événement garanti dont le début de survenance est antérieur à la prise d’effet de la présente Annexe.
12 Les dommages aux sarments, ceps, arbres, arbustes, arbrisseaux.
13 Les dommages reconnus et pris en charge soit par le régime des Catastrophes
Naturelles, soit par le Fonds National de Garantie Contre les Calamités Agricoles.